S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
77. Bouteille de gaz comprimé: Toute bouteille de gaz comprimé doit être:
1°  conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
2°  tenue à l’écart de toute source de chaleur et ne pas être exposée à des températures supérieures à 50 °C;
3°  utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
4°  manipulée de façon à ne pas l’endommager et être attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu’elle est utilisée;
5°  entreposée debout, avec les soupapes dirigées vers le haut, et solidement retenue en place;
6°  munie d’un capuchon protecteur de la soupape lorsqu’elle n’est pas raccordée en vue d’être utilisée.
D. 885-2001, a. 77.